Article L7122-25 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L620-9 II alinéa 2 phrase 2, Code du travail - art. L620-9 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 7122-24, les parties conservent la faculté d'établir le contrat de travail sur un autre document que celui prévu par ce même article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour d'appel de Montpellier, 10 février 2016, n° 16/00174
Infirmation

[…] Elle a fait appel par déclaration au greffe du 25 octobre 2012. […] L'article L 7122-24 du code du travail inséré dans la section relative au « guichet unique pour le spectacle vivant » prévoit que l'employeur qui remet au salarié et qui adresse à l'organisme habilité par l'Etat les éléments de la déclaration prévue à l'article L7122-23 qui leur sont respectivement destinés (déclaration obligatoire liée à l'embauche et à l'emploi sous contrat de travail à durée déterminée des artistes du spectacle) est réputé satisfaire aux obligations relatives :

 Lire la suite…
  • Spectacle·
  • Associations·
  • Artistes·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Attestation·
  • Contrat de travail·
  • Représentation·
  • Rupture·
  • Ad hoc

2Cour d'appel de Montpellier, 10 février 2016, n° 16/00173
Infirmation partielle

[…] Elle a fait appel par déclaration au greffe du 25 octobre 2012. […] L'article L 7122-24 du code du travail inséré dans la section relative au « guichet unique pour le spectacle vivant » prévoit que l'employeur qui remet au salarié et qui adresse à l'organisme habilité par l'Etat les éléments de la déclaration prévue à l'article L7122-23 qui leur sont respectivement destinés (déclaration obligatoire liée à l'embauche et à l'emploi sous contrat de travail à durée déterminée des artistes du spectacle) est réputé satisfaire aux obligations relatives :

 Lire la suite…
  • Spectacle·
  • Associations·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Artistes·
  • Salariée·
  • Représentation·
  • Contrats·
  • Congés payés·
  • Paye

3Cour d'appel de Montpellier, 10 février 2016, n° 16/00175
Infirmation partielle

[…] Elle a fait appel par déclaration au greffe du 25 octobre 2012. […] L'article L 7122-24 du code du travail inséré dans la section relative au « guichet unique pour le spectacle vivant » prévoit que l'employeur qui remet au salarié et qui adresse à l'organisme habilité par l'Etat les éléments de la déclaration prévue à l'article L7122-23 qui leur sont respectivement destinés (déclaration obligatoire liée à l'embauche et à l'emploi sous contrat de travail à durée déterminée des artistes du spectacle) est réputé satisfaire aux obligations relatives :

 Lire la suite…
  • Spectacle·
  • Associations·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Artistes·
  • Salariée·
  • Contrats·
  • Congés payés·
  • Représentation·
  • Paye
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).