Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins / Section 4 : Dispositions pénales
Article L7123-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 20
Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins ou s'assurant, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin, de ne pas respecter l'obligation prévue à l'article L. 7123-2-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Commentaires • 9
[…] Le versement des salaires des mannequins est très encadré, aussi bien par la convention collective des mannequins que par les dispositions du Code du travail. […] Aux termes de l'article L. 7123-2-1 du Code du travail : « L'exercice de l'activité de mannequin est conditionné à la délivrance d'un certificat médical. […] Aussi, il est précisé à l'article L. 7123-27 du Code du travail : « Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins ou s'assurant, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin, de ne pas respecter l'obligation prévue à l'article
Lire la suite…
[…] Aussi, il est précisé à l'article L. 7123-27 du Code du travail : […]
Lire la suite…