Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre III : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre III : Lutte contre le travail illégal / Section 2 : Emploi d'étrangers sans titre de travail / Sous-section 2 : Dispositions pénales
Article L8323-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 80 (V)
Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'engager, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8323-2, est puni des peines prévues aux articles L. 8256-2 à L. 8256-6 et L. 8256-8.