Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 1 : Allocations / Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique
Article L5423-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies.
Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale.
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3. Tribunal administratif de Nice, 30 juin 2015, n° 1303503
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