Article D225-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/04/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D3142-13 (M)

Entrée en vigueur le 20 avril 2007

Est créé par : Décret n°2007-573 du 18 avril 2007 - art. 1 () JORF 20 avril 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas prévus à l'article L. 225-22, le salarié adresse une demande motivée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, au moins un mois avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions. En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à deux semaines.
Entrée en vigueur le 20 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 04LY01461, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 susvisée encore applicable à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; […] à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, […] les articles L. 362-3, L. 364-2-1, L. 364-3 et L. 364-5 du code du travail ou les articles 225-5 à 225-11 du code pénal. […]

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