Article R7421-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 721-7, alinéa 9 à 17 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lors de la livraison du travail achevé, le bulletin ou carnet mentionne :
1° La date de la livraison ;
2° Le montant :
a) Des prix de façon acquis par le travailleur ;
b) Des frais d'ateliers qui s'y ajoutent ;
c) De l'allocation de congés payés ;
d) Des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer ;
e) Le cas échéant, des divers frais accessoires laissés à la charge de l'intéressé par le donneur d'ouvrage, dans les limites prévues aux articles L. 3251-1 et L. 3251-2, relatifs à la saisie et à la cession des sommes dues au titre de rémunération ;
3° La somme nette payée ou à payer au travailleur compte tenu des éléments énumérés aux a, b et c du 2° et après déduction des frais et retenues mentionnées aux d et e du 2°.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions14


1Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 mars 2020, n° 18/01033
Infirmation

[…] — condamner la SA TF1 à verser à Mme [O] [V] un rappel de prime d'atelier s'élevant à 13.613,91 euros, au titre de la non application des dispositions relatives aux TAD par tf1 (L.7421-1 ; R.7421-1 et R.7421-2 du code du travail) ; […] — Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

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  • Durée·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Temps plein·
  • Requalification·
  • Rappel de salaire·
  • Prime·
  • Salariée·
  • Travailleur à domicile

2Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2012, n° 11/18153
Infirmation partielle

[…] Chargé, en l'espèce, de l'établissement des bulletins de paie de travailleurs à domicile, lesquels relèvent, compte tenu des modalités spécifiques d'exercice de leur activité, d'un statut particulier régi notamment par les articles L 7421-1, R 7421-1 et R7421-2 du code du travail, il revenait à M. […]

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  • Travailleur à domicile·
  • Expert-comptable·
  • Salaire·
  • Honoraires·
  • Charges sociales·
  • Prix·
  • Entrepreneur·
  • Faute·
  • Congés payés·
  • Paye

3Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-40.255, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon l'article L. 721-6 devenu L. 7413-2 du code du travail, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, et il résulte des articles L. 7421-1, L. 7421-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du même code que lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, l'employeur est tenu d'établir, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou un carnet sur lequel doivent figurer notamment la nature et la quantité du travail, […]

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  • Bulletin ou carnet de travail établi par l'employeur·
  • Présomption simple de travail à temps complet·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Fourniture et livraison des travaux·
  • Statuts professionnels particuliers·
  • Travail à temps partiel·
  • Travailleur à domicile·
  • Conditions de travail·
  • Mentions obligatoires·
  • Formalités légales
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