Article R7124-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version30/04/2022

Entrée en vigueur le 30 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

L'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3 du présent chapitre.

Elle peut également le suspendre en application de l'article R. 7124-12.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2022
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