Article R7122-29 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/10/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7122-14 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 5

Sur leur rapport, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe le préfet de région des manquements constatés au titre de la présente section par les agents de contrôle de l'inspection du travail.
Le maire, les organismes de sécurité sociale et le directeur général de Pôle emploi transmettent au préfet de région les manquements constatés au titre de la présente section par leurs agents dans le cadre de leurs missions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] - l'organisme habilité mentionné au 1er alinéa de l'article L7122-23 du code du travail communique à l'administration fiscale, dans les mêmes conditions, les déclarations prévues par l'article R7122-29 du code du travail. […] R*97-2).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).