Article R7122-18 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 - art. 4 al 1 à 5 (Ab), Code du travail - art. R7122-33 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Modifié par : Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 - art. 5

L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées aux articles L. 1221-5-1, L. 7122-24 et R. 7122-16 lorsque les deux volets de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes :

1° Mentions relatives à l'employeur :

a) Nom, prénom ou dénomination sociale ;

b) Code APE ;

c) Numéro SIRET ;

d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'employeur est un particulier ;

e) Adresse ;

f) Numéros de téléphone et courriel ;

2° Mentions relatives au salarié :

a) Nom et prénom ;

b) Nom marital ;

c) Adresse ;

d) Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;

e) Date et lieu de naissance ;

f) Sexe ;

g) Nationalité ;

3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :

a) Date et heure d'embauche ;

b) Motif du contrat ;

c) Emploi occupé ;

d) Lieu de travail si différent de l'adresse de l'employeur mentionnée au e du 1° ;

e) Salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ;

f) Intitulé de la convention collective de branche applicable ;

g) Montant de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ;

h) S'il y a lieu, la durée et les conditions de la période d'essai ;

4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :

a) Nombre d'heures de travail accomplies ou de cachets ;

b) Période pendant laquelle l'emploi a été pourvu ;

c) Rémunération nette ;

d) La méthode et la périodicité du versement de la rémunération ;

e) Signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail ;

f) Les droits du salarié à l'indemnité compensatrice de congés mentionnée à l'article L. 1242-16 et les modalités de service des congés annuels dont bénéficie le salarié ;


g) Les modalités de cessation des relations de travail ;


h) Les modalités de contribution de l'employeur aux droits à formation du salarié ;


i) L'identification des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations sociales liées à la relation de travail ainsi que des organismes de protection sociale complémentaire.


Le renseignement de la rubrique mentionnée au g du 4° peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2024
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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 26 avril 2016
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Décisions13


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 30 mars 2016, 385154
Rejet

Les commissions consultatives régionales mentionnées aux articles R. 7122-18 et suivants du code du travail sont appelées à donner aux préfets de région un avis motivé sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles…. ,,Ainsi, […]

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  • Du code du travail·
  • 7122-18 s·
  • 14 de la directive 2006/123/ce du 12 décembre 2006)·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Libre prestation de services·
  • Libertés de circulation·
  • Règles applicables·
  • Conséquence·
  • Spectacle·
  • Cinéma

2Tribunal administratif de Poitiers, 19 février 2014, n° 1200411
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 7122-6 du code du travail : « La licence est personnelle et incessible. / Elle est accordée pour la direction d'une entreprise déterminée. / L'interposition de quelque personne que ce soit est interdite. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 7122-16 de ce code : « La licence d'entrepreneur de spectacles vivants peut être retirée par le préfet de région compétent pour la délivrer lorsque le bénéficiaire ne remplit plus les conditions de compétence ou lorsqu'il ne satisfait plus aux dispositions des articles L. 7122-12, R. 7122-2 et R. 7122-3. / Le préfet de région recueille l'avis préalable de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18. » et qu'aux termes de son article R. 7122-17 : « La décision portant refus d'attribution, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 1er février 2013, n° 1116587
Annulation

[…] Considérant que les dispositions du 6) de l'article 14 de la directive 2006/123/CE précitées, qui énoncent l'interdiction de toute intervention d'opérateurs concurrents dans les procédures d'octroi d'autorisation, […] dont le délai de transposition a expiré le 28 décembre 2009, a été transposée à la date de la décision litigieuse, il ressort des dispositions précitées de l'article R. 7122-8 du code du travail que la procédure de délivrance d'une licence d'entrepreneur de spectacles nécessite qu'une commission consultative, notamment composée de trois représentants des entrepreneurs de spectacles, […] dans cette mesure, l'application des dispositions de l'article R. 7122-18 du code du travail, […]

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  • Délivrance·
  • Directive·
  • Code du travail·
  • Refus
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