Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants / Sous-section 2 : Entrepreneur de spectacles vivants établi en France
Article R7122-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2
Aux fins de répondre aux conditions de compétence ou d'expérience professionnelle mentionnées au I de l'article L. 7122-4, lorsque l'entrepreneur est une personne physique, il doit être majeur et remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un titre de même niveau inscrit au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ;
2° Justifier d'une expérience professionnelle de six mois au moins dans le spectacle vivant ;
3° Justifier d'une formation d'au moins cent vingt cinq heures ou d'un ensemble de compétences, figurant dans un répertoire établi par la commission paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6113-2, compétente pour le spectacle vivant.
Lorsque l'entrepreneur est une personne morale, il doit justifier de la présence dans l'entreprise d'une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une au moins des conditions mentionnées aux 1° à 3°.
Lorsque la déclaration est faite en vue de l'exploitation de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques, la personne physique déclarante doit en outre justifier avoir suivi une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature de ces lieux, figurant dans un répertoire établi par la commission paritaire nationale, et la personne morale doit justifier de la présence dans l'entreprise d'une ou plusieurs personnes physiques remplissant cette condition.
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Décisions • 6
[…] Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Ariège à sa demande de copie des documents relatifs au X, anciennement X, sis X à Savardun, exploité par Madame X : 1) le permis d'exploitation spécifique prévu par l'article L3332-1-1 du code de la santé publique ; 2) le certificat de suivi de la formation prévu par l'article R7122-3 du code du travail ; 3) les autorisations afférentes à l'utilisation d'une terrasse extérieure ; 4) l'étude d'impact concernant les nuisances sonores ;
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[…] — l'arrêté est suffisamment motivé dès lors que le requérant avait été destinataire, d'une part, d'un courrier du 2 décembre 2011 lequel faisait référence à un courrier qui lui avait été adressé par Pôle Emploi le 28 mars 2011 et qui indiquait que l'intéressé se plaçait en situation d'employeur de substitution et d'interposition, situation prohibée par les articles L. 7122-6 et suivants du code du travail et par l'article R. 5422-6 du même code ; d'autre part, il avait également été destinataire d'un courrier du 3 janvier 2012 l'informant des faits reprochés ; enfin, l'arrêté vise l'avis de la commission des licences d'entrepreneurs de spectacles du 15 décembre 2011, […]
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3. CADA, Avis du 27 septembre 2018, Préfecture de l'Ariège, n° 20182511
[…] 1) le permis d'exploitation spécifique prévu au sens de l'article L3332-1-1 du code la santé publique ; 2) les dispositions liées à la police des débits de boissons ; 3) le certificat de suivi de la formation demandée au sens de l'article R7122-3 du code du travail ; 4) les autorisations afférentes à l'usage d'une terrasse recevant du public ; 5) l'étude d'impact concernant les nuisances sonores.
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