Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre III : Formation professionnelle / Section 4 : Stagiaire de la formation professionnelle / Sous-section 1 : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires
Article R6523-13 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 7 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
A défaut de prise en charge par les financeurs de l'action de formation des frais de transport correspondants, le préfet peut accorder aux stagiaires résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région le remboursement de la totalité des frais de transport occasionnés par le stage.
Un bilan annuel des décisions prises par le préfet en matière de remboursement de frais de transport pour les stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent est présenté au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.