Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
Article R6362-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 9
La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations.
Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.
Lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre, le délai mentionné ci-dessus est de six mois à compter de la fin de la période fixée par la mise en demeure.
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Décisions • 42
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6361-1 du code du travail, […] dans sa version alors en vigueur : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : (…) / c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ; (…) » ; qu'aux termes de son article L. 6362-8 : « Les contrôles en matière de formation professionnelle continue peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. » ; […] que si une procédure contradictoire a été respectée » ; qu'aux termes de son article R. 6362-1 : " Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, 1°, […]
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[…] Elle soutient que : — la décision a été signée par une autorité incompétente ; — la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où, en méconnaissance de l'article R. 6362-2 du code du travail, le rapport n'a été adressé que le 9 décembre 2019, soit plusieurs mois après l'achèvement du contrôle sur place ; — les dépenses de restauration, d'hôtellerie, de nature personnelle, d'usage de véhicule, d'amendes fiscales et de voyage et de déplacement sont justifiées.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 19 juillet 2011, n° 0900608
[…] 66-09-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6362-2 du code du travail : « Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. […]
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