Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre V : Organismes de formation / Chapitre II : Fonctionnement / Section 4 : Obligations comptables
Article D6352-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.
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Décisions • 3
[…] MM. A…, B…, C…, D…, E…, F… et G…, et les confédérations des artisans et petites entreprises du bâtiment de l'Aude, […] AUX MOTIFS QUE l'ARFAB LR devait, en sa qualité de dispensateur de formation ayant un statut de droit privé et en application des dispositions de l'article D. 6352-16 du code du travail, établir des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce ; qu'il ressort du rapport du liquidateur judiciaire du 15 novembre 2006 que « les comptes 2005 n'ont pas été arrêtés et les comptes 2004 n'ont pas été certifiés par le commissaire aux comptes » (p. 3) ; […]
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[…] Pourvoi n° W 16-25.843 […] en sa qualité de liquidateur de l'ARFAB LR soutient que depuis la constitution de l'association, aucune comptabilité régulière n'a été tenue ; que ce défaut de tenue régulière de comptabilité est avéré puisque le commissaire aux comptes a refusé en 2006 de certifier les comptes de l'exercice 2004 en raison de l'incertitude qui ne lui ont pas permis de se prononcer sur le résultat de l'exercice ; qu'aux termes des articles D. 6352-16 et R. 6352-19 du code du travail, les associations de formations ont l'obligation de tenir une comptabilité contrôlée par un commissaire aux comptes ; […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 11 septembre 2012, n° 10/09394
[…] Attendu que l'E V devait, en sa qualité de dispensateur de formation ayant un statut de droit privé et en application des dispositions de l'article D. 6352-16 du code du travail, établir des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce ;
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