Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Opérateurs de compétences / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Gestion des fonds / Paragraphe 3 : Prise en charge des demandes des employeurs et du paiement des bénéficiaires
Article R6332-24 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1396 du 28 décembre 2023 - art. 1
La décision de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est motivée et notifiée dans un délai de deux mois.
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[…] Attendu que le Centre social Duchère Plateau a inscrit la démarche de formation de X Y dans le cadre des dispositions des articles L 6324-1 et suivants du code du travail, relatives aux périodes de professionnalisation ; […] elle avait mentionné en réponse à la question 'les frais de formation sont pris en charge par' : Habitat formation – Période de professionnalisation ; que si le Centre social Duchère Plateau rappelle les dispositions de l'article R 6332-24 du code du travail, aux termes desquelles les décisions de rejet total ou partiel par un organisme collecteur paritaire agréé d'une demande de prise en charge formée par un employeur sont motivées, […]
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2. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 21 octobre 2010, n° 09/05719
[…] Attendu que c'est vainement que la SAS X Z invoque l'article R6332-24 du code du travail selon lequel l'organisme de financement des formations doit motiver ses décisions de rejet des demandes qui lui sont adressées par l'employeur, ce texte n'interdisant pas à celui-ci de charger un spécialiste de la Z professionnelle, comme l'a été à l'époque la SAS X Z, d'accompagner son client lors du dépôt d'un dossier au nom du bénéficiaire de ses prestations, […]
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