Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants / Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées
Article R6331-54 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
L'opérateur de compétences mentionné au 1° de l'article L. 6331-53 désigne en son sein une section particulière.
Cette section est gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.
Ses disponibilités sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1.