Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants / Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics
Article R6331-42 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 - art. 1
Le produit de la cotisation est reversé mensuellement au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics :
1° Par la caisse BTP Prévoyance, pour la cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés, après déduction d'un prélèvement de 0,6 % au titre des frais de recouvrement ;
2° Par France compétences, pour la cotisation due par les entreprises d'au moins onze salariés.