Article R6225-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/04/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-5 II al 1 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Modifié par : Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 5

Sont communiquées sans délai à l'organisme chargé du dépôt du contrat et, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1 :

1° La décision d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, prise en application de l'article L. 6225-6 ;

2° La décision de levée d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, prise en application de l'article R. 6225-11.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2020

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