Article R6224-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version15/02/2010
>
Version01/04/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-15 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Modifié par : Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 4

Lorsqu'un apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5, souscrite par l'ascendant employeur, est revêtue de la signature de l'apprenti et est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis.

Elle est transmise à l'opérateur de compétences et soumise à la procédure de dépôt dans les conditions prévues au présent chapitre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 mars 2013, n° 11/04634
Infirmation

[…] Considérant qu'un contrat d'apprentissage doit être enregistré auprès de l'autorité administrative destinataire de ce document et de différentes pièces énumérées par l'article L6224-2 du code du travail ; qu'en application des articles L6224-3 et R6224-8 du même code, le défaut de régularisation d'un contrat d'apprentissage est sanctionnée par sa nullité qui l' empêche de recevoir ou de continuer à recevoir exécution ; qu'un contrat d'apprentissage ne peut être requalifié en contrat de travail à durée déterminée ; […]

 Lire la suite…
  • Apprentissage·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Salaire·
  • Nullité·
  • Enregistrement·
  • Chambres de commerce·
  • Embauche·
  • Défaut
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).