Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre IV : Dépôt du contrat
Article R6224-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Modifié par : Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 4
Lorsqu'un apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5, souscrite par l'ascendant employeur, est revêtue de la signature de l'apprenti et est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis.
Elle est transmise à l'opérateur de compétences et soumise à la procédure de dépôt dans les conditions prévues au présent chapitre.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 mars 2013, n° 11/04634
[…] Considérant qu'un contrat d'apprentissage doit être enregistré auprès de l'autorité administrative destinataire de ce document et de différentes pièces énumérées par l'article L6224-2 du code du travail ; qu'en application des articles L6224-3 et R6224-8 du même code, le défaut de régularisation d'un contrat d'apprentissage est sanctionnée par sa nullité qui l' empêche de recevoir ou de continuer à recevoir exécution ; qu'un contrat d'apprentissage ne peut être requalifié en contrat de travail à durée déterminée ; […]
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