Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti / Sous-section 2 : Salaire
Article D6222-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Modifié par : Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 1
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération prévue à l'article D. 6222-26.
Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre.
Commentaires • 5
Décisions • 3
[…] Il se prévaut notamment des dispositions de l'article L 6222-8 du code du travail en vertu desquelles la durée du contrat d'apprentissage peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, et de leur articulation avec celles de l'article D 6222-30 du même code. A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur X soutient que la société Taver a manifesté sa mauvaise foi et a persisté dans cette attitude malgré l'intervention de la Chambre de Métiers.
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[…] Aux termes de l'article D. 6222-32 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du litige, lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf dans le cas où l'application des rémunérations prévues au code, en fonction de son âge, est plus favorable, étant précisé qu'une majoration de quinze points lui est reconnue lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, conformément aux dispositions de l'article D. 6222-30 du même code.
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3. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 15 décembre 2020, n° 19/00113
[…] L'article D.6222-34 du code du travail précise que « les montants des rémunérations prévues aux articles D6222-26 à D. 6222-30 et D.6222-33 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans.
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