Article R6222-9 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-7-3 I al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Modifié par : Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2

La conclusion de la convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1 n'est pas requise dans les cas prévus aux articles L. 6222-11 et L. 6222-12-1, au 2° de l'article L. 6222-37 et au 1° de l'article L. 6222-40.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2020
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Commentaire1


M. Hervé Féron · Questions parlementaires · 30 octobre 2012

En outre, en cas de difficultés rencontrées par l'apprenti, la durée de son contrat peut être allongée, après un bilan de compétences à la demande des cocontractants pour tenir compte du niveau initial de compétences de l'apprenti dans les conditions prévues par les articles R. 6222-9 à R. 6222-14 du code du travail, afin de lui donner les meilleurs chances de réussite. Ainsi, pour les apprentis ou les élèves fragilisés, des parcours adaptés leur seront proposés.

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