Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi / Section 2 : Organisation et fonctionnement de Pôle emploi / Sous-section 4 : Directeur régional ou d'établissement
Article R5312-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
Le directeur régional transmet au préfet de région les informations nécessaires à l'analyse et au suivi des actions de Pôle Emploi dans la région.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article LP 5312-1 du code du travail : «Dans les limites prévues au livre 1 de la présente partie, tout employeur de droit public ou de droit privé occupant au moins 25 salariés est soumis aux dispositions du présent chapitre » ; […] pour chacun des travailleurs handicapés manquant ou correspondant à l'obligation d'emploi. » ; que l'article LP 5312-27 de ce code dispose : « … En cas de retard dans l'envoi de la déclaration annuelle obligatoire visée à l'article LP 5212-7, une pénalité égale à 200 fois le SMIG horaire est due par l'employeur retardataire » ;
Lire la suite…- Polynésie française·
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2. Tribunal administratif de Polynésie française, 7 mars 2017, n° 1600214
Article 1 er : Le titre exécutoire émis le 23 novembre 2015 par le directeur du travail de la Polynésie française et la décision de rejet du recours gracieux de l'EURL Johnston Sécurité sont annulés en tant qu'ils mettent à sa charge la pénalité de retard prévue à l'article LP 5312-27 du code du travail de la Polynésie française et incluent cette pénalité dans l'assiette de la majoration de 50 % prévue à l'article LP 5312-28 de ce code.
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