Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi / Sous-section 4 : Aide financière et exonérations / Paragraphe 1er : Aide financière
Article R5134-44 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.
Commentaire • 1
Décisions • 33
[…] Attendu que l'article R. 5134-44 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au contrat d'avenir, disposait : " L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, adresse une demande de convention à l'une des personnes suivantes :
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[…] il est mal fondé dans la mesure où, tout d'abord, c'est la date d'embauche, et non la date de signature du contrat de travail qui doit être prise en considération pour apprécier le respect des dispositions des articles R. 5134-44 du code du travail (relatif au CAV) et R. 5134-26 du même code (relatif au CUI-CAE) qui posent le principe de l'antériorité de la convention tripartite et, s'agissant de la situation litigieuse, les conventions tripartites ont été signées avant l'embauche de la salariée, en second lieu, […]
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3. Cour d'appel de Nancy, 1er juin 2016, n° 14/03375
[…] Il résulte en outre de la combinaison des articles L. 5134-35 et R. 5134-44 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au 1 er janvier 2010 applicable au contrat d'avenir, que la date d'embauche ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention avec l'Etat, sous peine de requalification du contrat d'avenir en un contrat de droit commun à durée indéterminée. […]
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[…] 5134-41, 5134-42, 5134-44, 5134-45 et R 5134-49 et 50 du code du travail. […] Ils répondent à la définition et aux modalités de conclusions fixées par les articles L
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