Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre II : Insertion par l'activité économique / Section 2 : Associations intermédiaires / Sous-section 1 : Convention
Article R5132-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1303 du 27 décembre 2023 - art. 1
Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 5132-13 demeurent applicables après le terme de l'année sur laquelle elles portent, à titre conservatoire, jusqu'à la signature du nouvel avenant annuel et, au plus tard, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette date ne peut pas dépasser le 31 mai de l'année concernée.
A l'échéance fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'association intermédiaire n'a pas signé le nouvel avenant qui lui a été proposé, le versement des aides financières est suspendu jusqu'à la conclusion de cet avenant.
En l'absence de conclusion du nouvel avenant avant le 30 septembre de l'année concernée, les aides versées par l'Etat au titre de cette même année font l'objet d'une demande de reversement, qui tient compte des actions réalisées depuis le 1er janvier conformément à la convention pluriannuelle adressée à l'association intermédiaire.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 8 mars 2013, n° 1201583
[…] en troisième lieu, que l'article R. 5132-12 du code du travail prévoit : « La convention conclue avec l'association intermédiaire comporte, notamment : (…) 6° La nature et le montant de l'aide susceptible d'être attribuée par l'Etat au titre de l'accompagnement et du suivi professionnels de l'ensemble des personnes mises à disposition par l'association intermédiaire en vue de leur accès ou de leur retour à un emploi durable ; […] ( …) / 10° La nature des informations à transmettre périodiquement à l'autorité administrative signataire de la convention. » ; que l'article R. 5132-14 de ce code précise : « Lorsque l'association bénéficie de l'aide financière prévue au 6° de l'article R. 5132-12, […]
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