Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 1 : Dispositions relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs / Paragraphe 3 : Adaptation du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
Article R4624-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Commentaires • 25
Décisions • 266
[…] M. X fait valoir à juste titre qu'il relève pourtant de la liste des travailleurs lui permettant de bénéficier d'une surveillance médicale renforcée prévue aux articles R4624-18 et R4624-16 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, impliquant une visite médicale sur une périodicité n'excédant pas 24 mois.
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[…] M me X n'est pas fondée à reprocher à O Y, Z et A de ne pas lui avoir fait bénéficier d'un suivi médical renforcé en application des dispositions de l'article R 4624-18 du code du travail. Elle soutient, en effet, qu'elle bénéficie du statut de travailleur handicapé mais elle justifie seulement qu'à la suite de sa demande, par lettre du 19 février 2013, la Maison Départementale des Personnes Handicapées l'a informée de la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans sa séance du 19 février 2013, de lui accorder le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 19 février 2013 au 18 février 2018.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 30 octobre 2015, n° 13/05860
[…] Il n'est pas contesté que M me X reconnue travailleur handicapé depuis le 16 mars 2006 n'a pas n'a bénéficié d'aucune visite médicale par le médecin du travail depuis le 19 février 2009 en violation des dispositions de l'article R 4624-18 du code du travail.
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