Article R4623-44 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version30/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-34-1 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1302 du 27 décembre 2023 - art. 1

A l'issue de chaque visite ou examen le médecin praticien correspondant délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur mentionnée à l'article L. 4624-1. Il peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article R. 4623-43. Il ne peut pas proposer de mesures d'aménagement prévues à l'article L. 4624-3, ni déclarer un travailleur inapte à son poste de travail, en application des dispositions de l'article L. 4624-4.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2023
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M. Robert Tropeano, du group RDSE, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 3 novembre 2011

[…] l'article 26-1 précise ainsi que « les centres de gestion peuvent créer des services de médecine préventive ou des services de prévention des risques professionnels, qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales et des établissements publics qui en font la demande ». […] Le code du travail réserve l'exercice de cette spécialité aux médecins titulaires de la qualification en médecine du travail.

Face à la baisse préoccupante de la démographie des médecins du travail - 30 % des effectifs d'ici à 2015 -, […] des modifications apportées au texte de l'article R. 4623-44 du code du travail permettront aux étudiants du deuxième cycle des études médicales d'effectuer un stage dans un service de santé au travail. […]

Enfin, […]

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