Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat
Article R4623-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Lorsqu'est envisagé le licenciement ou la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un médecin du travail, ou en cas de rupture de son contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1, le comité social et économique, le comité interentreprises ou la commission de contrôle ainsi que le conseil d'administration, selon le cas, se prononcent après audition de l'intéressé. L'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 précède la consultation de l'instance.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4623-20 du code du travail, […] par lettre recommandée avec avis de réception. / La demande énonce les motifs du licenciement ou de la rupture anticipée ou du non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion des instances mentionnées à l'article R. 4623-18. / La demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R. 4623-18. / En cas de mise à pied, […]
Lire la suite…- Autorisation administrative·
- Salariés protégés·
- Travail et emploi·
- Licenciements·
- Inspecteur du travail·
- Comité d'entreprise·
- Alsace·
- Santé au travail·
- Associations·
- Salarié
[…] — l'employeur a suivi la procédure prévue par les articles L. 4623-5-1 et R. 4623-18 du code du travail, plus protectrice pour le médecin du travail que la procédure fixée en cas d'arrivée à son terme d'un contrat à durée déterminée ; l'avis de l'inspecteur du travail quant au non-renouvellement de son contrat n'a été demandé que lorsque la date de retour du médecin remplacé a été connue ; la procédure préalable à la demande d'autorisation de fin de contrat a donc été menée favorablement aux intérêts du requérant ;
Lire la suite…- Médecin du travail·
- Non-renouvellement·
- Contrats·
- Inspecteur du travail·
- Durée·
- Dialogue social·
- Autorisation·
- Terme·
- Santé au travail·
- Produit réfractaire
3. Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2014, n° 1312576
[…] R. 4623-18 du code du travail ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Lire la suite…- Dialogue social·
- Médecin du travail·
- Justice administrative·
- Formation professionnelle·
- Licenciement·
- Inspecteur du travail·
- Recours hiérarchique·
- Conseil d'administration·
- Reclassement·
- Autorisation
Toujours en application de l'article R4624-21 du code du travail, la responsabilité du médecin du travail peut être engagée en raison d'un avis d'inaptitude trop peu motivé et qui aurait entraîné l'annulation d'un licenciement 6 .
Lire la suite…