Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil / Section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé / Sous-section 1 : Opérations de première et deuxième catégories
Article R4532-56 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'entrepreneur tenu de remettre un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage, en application du premier alinéa de l'article L. 4532-9, dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] La SARL Z A ne peut donc soutenir qu'elle n'était pas tenue à l'établissement d'un tel plan, ni qu'elle n'a pas été en mesure de le faire en l'absence de fourniture d'information par la société CONVERT. En effet , les dispositions des articles L.4532-9 et R.4532-56 du code du travail font obligation à tout entrepreneur d'établir ce plan avant le début des travaux et au plus tard trente jours après la réception du contrat signé par le maître d'ouvrage.
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[…] Le cahier des prescriptions spéciales, pièce contractuelle dont la société KELLER Fondations Spéciales a reçu un exemplaire, reprend les obligations résultant des articles L 4532-9 et R 4532-56 du code du travail et prévoit :
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3. Cour d'appel de Pau, 14 avril 2016, n° 16/01578
[…] A R R Ê T […] L'inspection du travail concluait qu'il convenait donc « d'entendre l'entreprise EEE, de communiquer la fiche d'aptitude médicale de Monsieur Y, le PPS PS tel que prévu aux articles R4532-56 et suivants du code du travail et de connaître les raisons pour lesquelles Monsieur Y travaillait sur une banche, qui n'est pas un poste de travail ».
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