Article R4532-25 du Code du travail

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Version28/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R238-10 al 1 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-652 du 25 mai 2021 - art. 1

Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage, la personne physique qui justifie à la fois :

1° D'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'œuvre, ou, pour les compétences de niveau 2 ou 3, d'un diplôme dans les conditions suivantes :

a) Pour la compétence de niveau 1 : une expérience professionnelle d'une durée minimale de cinq ans ;

b) Pour la compétence de niveau 2 : une expérience professionnelle d'une durée minimale de cinq ans ou un diplôme, de niveau au moins égal à la licence professionnelle, en hygiène sécurité et environnement attestant de compétences dans le domaine de la construction, du bâtiment et des travaux publics ;

c) Pour la compétence de niveau 3 : une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois ans ou un diplôme, de niveau au moins égal à la licence, en architecture ou dans le domaine de la construction, du bâtiment et des travaux publics ou de la prévention des risques professionnels.

2° D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé adaptée, d'une part, à l'expérience professionnelle ou au diplôme du candidat et, d'autre part, au niveau de compétence défini à l'article R. 4532-23. Cette formation est actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence prévue à l'article R. 4532-31.

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 30 janvier 2024, n° 2105938
Rejet

[…] Le code du travail dispose aux termes de l'article R. 4532-30 : " Peut exercer la fonction de formateur de coordonnateurs la personne physique qui justifie à la fois : / 1° D'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, excepté lorsqu'elle fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de prévention mentionnés au 2° ; / 2° Du suivi d'un stage de formation de formateurs auprès de l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics, […]

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