Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure / Chapitre II : Mesures préalables à l'exécution d'une opération / Section 5 : Information des travailleurs
Article R4512-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, le chef de l'entreprise extérieure fait connaître à l'ensemble des travailleurs qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention prises en application du présent titre.
Il précise notamment les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser. Il explique l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection.
Il montre à ces travailleurs les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition ainsi que, s'il y a lieu, les issues de secours.
Commentaires • 3
L'obligation de tenir le plan de prévention est tenu à la disposition de l'organisme extérieur de prévention compétent pour assister en matière de sécurité et de santé au travail la personne physique chargée de la direction technique des travaux, ainsi que des personnes mentionnées à l'article R4512-12 du code du travail (à savoir l'inspection […] ;article R4512-15 du Code du travail, à savoir : exposition à des dangers spécifiques, mesures de prévention prises, zones dangereuses et signalisation, emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection, voies d'accès et issues de secours). […] #8217;article R. 4451-24 du code du travail ; consignes en cas d'incident concernant les sources radioactives ; conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident radiologique).
Lire la suite…Décisions • 13
[…] 12. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte de l'article L. 4741-1 du code du travail, en ce qu'il incrimine la méconnaissance des articles R. 4512-6 et suivants et R. 4512-15 du même code, et de l'article R. 625-2 du code pénal, réprimant la contravention de blessures involontaires, qu'aucune des trois infractions prévues par ces textes n'est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'une des deux autres.
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[…] Les articles L.4121-1, L.4121-2 du Code du Travail définissent les fondements des principes généraux de préventions incombant à l'employeur, Les articles R.4511-6, R.4512-15 de ce même code en précisent les modalités d'application y compris dans le cas de travaux réalisés dans l'établissement par une entreprise extérieure pour respecter l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur,
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3. Cour d'appel de Pau, 29 septembre 2016, n° 16/03663
[…] Par ailleurs, Monsieur B Z précise que les dispositions de la convention collective applicable prévoient en son article 9.1 que le chef d'établissement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour sensibiliser l'ensemble des salariés aux risques professionnels, assurer la sécurité de leurs ouvriers et protéger leur santé conformément à la réglementation en vigueur. Il fait encore état des articles R. 4512-15, R. 4412-70 et R. 4412-12 du code du travail prévoyant notamment l'information et la protection des salariés en cas d'exposition notamment à des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques.
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