Article R4453-10 du Code du travail

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Version21/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-116-2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-53 (VT)

Entrée en vigueur le 21 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 2

Les résultats de l'évaluation des risques ainsi que les valeurs limites d'exposition ou les valeurs déclenchant l'action identifiées en application de l'article R. 4453-6, sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.

Les résultats de l'évaluation des risques sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.

L'employeur les communique au médecin du travail, aux professionnels de santé du service de santé au travail et au comité social et économique.

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Entrée en vigueur le 21 août 2021
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Red on line · 19 août 2016

R4453-13 du Code du travail). […] R4453-17 du Code du travail), en sus d'établir une notice de poste pour chaque poste de travail (nouvel article R4453-18 du Code du travail). […] R4453-27 du Code du travail). […] és (nouvel article R4453-32 du Code du travail).

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Des attributions larges : Les attributions des services de santé au travail sont multiples et définies à l'article L.4622-2 du Code du travail. […] R. 4426-7 et R. 4453-10 Code du travail), préalablement à leur affectation sur le poste.

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