Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre IV : Prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R4441-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au sens du présent titre, on entend par :
1° Vibration transmise aux mains et aux bras, une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires ;
2° Vibration transmise à l'ensemble du corps, une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise à l'ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] Qu'aux termes de l'article L.4221-1 du Code du travail les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs et qu'aux termes […] Que les dispositions de l'article R.4441-1 précitées, et celles plus générales de l'article L.4221-1 du même Code, ont donc été méconnues par la société CORA;
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[…] Il a ensuite bénéficié d'un autre arrêt de travail du 31/12/2010 au 16/01/2011 pour « lombalgies » (pièce n°20 de ses productions). […] Ces dispositions ont été codifiées par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008 sous les articles R.4441-1 et suivants du code du travail.
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 24 juin 2021, n° 19/00074
[…] que l'employeur doit notamment respecter des dispositions réglementaires en matière de port de charges lourdes et d'exposition à des vibrations mécaniques, comme il ressort des articles R. 4541-3 et suivants et R. 4441-1 et suivants du code du travail ; qu'il doit à cet égard informer et former ses salariés sur les risques encourus et leur dispenser à cet égard une formation adéquate ;
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