Article R4412-30 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-54-11 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.

Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 20 mai 2014, n° 1403506
Non-lieu à statuer

[…] Elle soutient en outre que : l'urgence n'est pas contestée ; l'arrêté de délégation de signature est imprécis ; le préfet ne conteste pas le non respect de la procédure contradictoire ; elle a respecté les dispositions de l'article R 4412-30 du code du travail en transmettant à la DIRECCTE (médecine du travail) les résultats des rejets ; le préfet n'établit pas que cette méthode serait contraire à l'arrêté du 26 novembre 1987 ; il se fonde sur une réglementation étrangère à celle sur les installations classées ; les moyens relatifs au respect du droit du travail devront être écartés ;

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  • Fonderie·
  • Déchet·
  • Justice administrative·
  • Délai·
  • Rejet·
  • Délégation de signature·
  • Mise en demeure·
  • Installation·
  • Réhabilitation·
  • Écologie
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