Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux / Sous-section 3 : Mesures et moyens de prévention
Article R4412-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur assure l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail.
Lorsque l'entretien est réalisé à l'extérieur de l'établissement, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination ainsi que de ses dangers conformément aux règles de coordination de la prévention prévue à l'article R. 4511-5.
Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables.
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[…] Ainsi que relevé par les premiers juges, l'article 13 du règlement intérieur de l'entreprise précise que le port des protections individuelles et vêtements de travail fournis par l'entreprise est obligatoire. Cependant, les dispositions de l'article R.4412-19 du code du travail visées au jugement pour faire droit aux demandes du salarié, concernent les entreprises dont les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents chimiques dangereux, ce qui n'est pas le cas de M. X.
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[…] S'agissant des tenues de travail, les articles R. 4323-95 et R. 4412-19 du code du travail prévoient que l'employeur doit assurer le maintien dans un état hygiénique satisfaisant des tenues de travail par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. L'article R. 4424-5 du code du travail prévoit quant à lui l'obligation de fournir aux travailleurs les moyens de protection individuelle notamment des vêtements de protection appropriés qui doivent être enlevés et nettoyés avant que le travailleur quitte le lieu de travail, ce qui selon M. X n'était pas respecté dans l'entreprise.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 16 décembre 2016, n° 15/08626
[…] qu'ils ont enfin constaté que Monsieur Y devait assurer seul l'entretien de sa tenue de travail alors que l'employeur assurait celui de la tenue de Monsieur I et que l'entretien des tenues incombe à l'employeur conformément aux articles R.4323-95 et R.4412-19 du code du travail ;
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