Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin / Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail / Paragraphe 2 : Échelles, escabeaux et marchepieds
Article R4323-82 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les échelles, escabeaux et marchepieds sont placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux.
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[…] — un courrier d'un contrôleur du travail de la DIRECCTE du Languedoc Roussillon du 25 août 2015 qui fait état d'un entretien avec M. [V] [B] le 18 août 2015, de l'absence d'information sur l'accident du travail dont il a été victime ce qui explique l'absence d'enquête diligentée par le service, de la station de météorologie de [Localité 15] qui a confirmé que le 05 février 2015 des pointes de vent ont été enregistrées à plus de 97kms/h ; il ajoute que cette situation climatique imposait à l'entreprise utilisatrice à laquelle M. [V] [B] était employé de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa santé et sa sécurité au regard des articles R4323-68 et R4323-82 du code du travail.
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8256-2, L. 8251-1, L. 5221-8, L. 5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3, L. 8256-3, L. 8256-4, L. 8256-6, L. 4741-1, L. 4321-1, R. 4323-81, R. 4323-82, R. 4232-83, R. 4323-84, R. 4232-85, R. 4232-86, R. 4323-87, R. 4323-88, R. 4323-89, R. 4323-90, L. 4741-5 du code du travail, L. 622-1, L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017, n° 15-17.017
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Aux motifs propres qu'en application de l'article L 452-1 du code de la Sécurité sociale, lorsqu'un accident survenu à l'occasion du travail ou d'une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, […] sans rechercher si l'employeur avait pris toutes les précautions utiles à préserver le salarié du risque de chute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, R 4323-82 et R 4121-1 du code du travail, et L 452-1 du code de la Sécurité sociale.
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