Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin / Sous-section 2 : Travaux réalisés au moyen d'équipements de travail
Article R4323-64 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit d'utiliser les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail.
Toutefois, en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque établit que l'installation ou la mise en œuvre d'un tel équipement est susceptible d'exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l'utilisation des techniques d'accès ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après évaluation du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité de les exécuter dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés est prévu.
Commentaires • 2
Décisions • 11
[…] MISE A DISPOSITION POUR DES TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL NE PRESERBST PAS LA SECURITE DU TRAVAILLEUR, commis le 12/02/2018, à Deuil la Barre infraction prévue par les articles L.[…].1 3°, L.4321-1, R.4323-61, R.4323-62, R.4323-63, R.4323-64 du Code du travail et réprimée par les articles L.[…].1, AL.9, L.[…].1 du Code du travail EVALUATION PAR EMPLOYEUR DES RISQUES PROFESSIONNXS SANS TRANSCRIPTION DANS UN DOCUMENT DE L'INVENTAIRE DES
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[…] sans harnais ni ligne de vie, pourtant présents dans l'équipement d'astreinte, sans casque, ni article de visualisation, ni chaussures sécurisées, pour retirer le nid ; […] enfin et surtout qu'aucun lien de causalité certain n'est établi entre les agissements reprochés au prévenu et l'accident subi par la victime ; mais que la SNCF est poursuivie pour n'avoir mis à disposition de son personnel que des échelles mobiles sans démontrer, ainsi qu'en disposent les articles R. 4323-62 et R. 4323-64 du code du travail applicables à la date des faits, soit qu'elle était dans l'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 9 mars 2023, n° 2200565
[…] 5. Il ressort des articles R. 4323-64, R. 4323-89, R. 4141-13 et R.4141-17 du code du travail, que l'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes est conditionnée au respect de plusieurs procédés techniques ainsi qu'au suivi d'une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées ainsi qu'aux procédures de sauvetage. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'existent plusieurs formations à l'activité de cordiste. Au niveau national, quatre certificats de qualification professionnelle peuvent être délivrés, correspondant à deux niveaux de compétence et un niveau d'encadrement. En outre, une formation d'origine anglo-saxonne « IRATA », comprenant trois niveaux d'aptitude, a également pour objet de préparer ses titulaires aux activités de cordiste.
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