Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 6 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail mobiles
Article R4323-54 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La présence des travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs et aménagés à cet effet.
Si des travaux doivent être accomplis pendant le déplacement, la vitesse est adaptée.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Vu les mémoires enregistrés les 22 juin 2013 et 26 décembre 2014, par lesquels la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère porte à la somme définitive de 14 381,13 euros sa demande de remboursement de ses débours et à 1 028 euros la somme qu'elle sollicite en sus de cette condamnation, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4321-1, R. 4321-2, et R. 4323-54 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, notamment son article 7 et son annexe VII ;
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[…] MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL MOBILE SANS RESPECT DES REGLES D'UTILISATION, le 22/02/2006, à Blagnac, infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-2, L.4321-4, R.4323-50, R.4323-51, B, C, R.4323-54 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2011, 10-88.653, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2, R. 625-4, 121-1 et 121-2 du code pénal, L. 263-2-1, R. 233-13-18, R. 233-45, et R. 237-1 et suivants du code du travail (devenus respectivement L. 4741-2, R. 4323-54, R. 4224-5 et R. 4511-1 du code du travail), 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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