Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 1 : Information et formation des travailleurs
Article R4323-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 10
L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ;
2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant ;
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4° Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
Commentaires • 5
Décisions • 67
[…] « 1°/ que ce n'est que 1orsqu'il n'est techniquement pas possible de procéder, a l'arrêt, au débourrage d'une machine comportant des organes en mouvement, que l'opération ne peut être accomplie que par des travailleurs affectés à la maintenance et au démontage des équipements de travail et non par des agents de production ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il résultait de l'article R. 4323-15 du code du travail que l'opération de débourrage était une opération de maintenance qui était réservée au personnel affecté à la maintenance, de sorte que M. L… et M. Q… avaient réalisé une opération qui leur était légalement interdite ; […]
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-5, R. 4323-1, R. 4323-19, R. 4323-22 ; R. 4323-23, R. 4323-28 du code du travail, préliminaire, 470, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 18 mars 2022, n° 21/01732
[…] Il rappelle que les articles R.4323-1 à R.4325-5 du code du travail font peser sur l'employeur une obligation de formation et d'information des travailleurs quant aux équipements de travail et aux moyens de protection et de mettre en oeuvre les moyens appropriés pour atteindre cet objectif.
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cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489698" target="_blank">Art 4322-1 du code du travail) Que l'employeur doit informer de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail (Art. 4323-1 du code du travail) Ainsi un représentant légal qui omet de veiller lui-même à la stricte et constante mise en œuvre des dispositions édictées par le code du travail et les règlements pris pour son application en vue d'assurer la sécurité des travailleurs voit sa responsabilité engagée à moins que ne soit apportée la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des
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