Article R4313-17 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R233-60 al 2 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. R233-60, alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 3

Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle pour lesquels les formalités préalables à la mise sur le marché n'ont pas été accomplies.

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Entrée en vigueur le 25 avril 2022

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 18 mai 2021, n° 18/03574
Confirmation

[…] dans la nuit du 24 au 25 mai 2014, mis à disposition de madame A D un équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification, en l'espèce une trancheuse MANFIX dont les capteurs de sécurité d'urgence prévus pour arrêter la machine étaient inactifs le jour de l'accident de travail, faits prévus et réprimés par les articles 4741-1, L4321-2, R4312-1, R4312-2, R4312-4, R4313-17 du code du travail, […] Il ne peut donc pas être reproché à madame A D d'avoir eu une attitude particulièrement dangereuse, et ce, d'autant plus que la société produit l'audition faite par les gendarmes de madame Q R qui était chargée d'emballer les chips, selon laquelle, parfois, […]

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  • Machine·
  • Faute inexcusable·
  • Automatique·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Préjudice·
  • Salarié·
  • Accident du travail·
  • Expert·
  • Faute
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