Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement / Section 3 : Hébergement
Article R4228-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Des douches à température réglable sont installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes.
Commentaires • 2
Cet aménagement n'est cependant applicable ni aux lavabos mentionnés à l'article R. 4228-33 du code du travail, ni à l'eau distribuée dans le local d'allaitement mentionné à l'article R. 4152-27 du même code, dans le local de restauration mentionné à l'article R. 4228-22 du même code, et, enfin, dans les douches, incluant celles affectées à l'hébergement des travailleurs prévues à l'article R. 4228-35 du même code. […] En outre, il ne s'applique pas à l'eau des éviers, lavabos et douches mentionnés à l'article R. 716-3 du code rural et de la pêche maritime.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] au sens de la convention collective, ne saurait être évalué par référence à la surface et au volume habitables des locaux affectés à l'hébergement des travailleurs tels que fixés à l'article R. 4228-27 du code du travail (soit 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne), ainsi qu'au prix moyen du mètre carré à la location. […] à supposer même que les surface et volume précités puissent servir de référence pour déterminer le coût d'un second logement, force est de constater que ces 6 mètres carrés et 15 mètres cubes n'incluent pas les sanitaires puisqu'il ressort de l'article R. 4228-35 du même code que des douches doivent être installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, […]
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[…] au sens de la convention collective, ne saurait être évalué par référence à la surface et au volume habitables des locaux affectés à l'hébergement des travailleurs tels que fixés à l'article R. 4228-27 du code du travail (soit 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne), ainsi qu'au prix moyen du mètre carré à la location. […] à supposer même que les surface et volume précités puissent servir de référence pour déterminer le coût d'un second logement, force est de constater que ces 6 mètres carrés et 15 mètres cubes n'incluent pas les sanitaires puisqu'il ressort de l'article R. 4228-35 du même code que des douches doivent être installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, […]
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 14 octobre 2021, n° 16/08008
[…] au sens de la convention collective, ne saurait être évalué par référence à la surface et au volume habitables des locaux affectés à l'hébergement des travailleurs tels que fixés à l'article R. 4228-27 du code du travail (soit 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne), ainsi qu'au prix moyen du mètre carré à la location. […] à supposer même que les surface et volume précités puissent servir de référence pour déterminer le coût d'un second logement, force est de constater que ces 6 mètres carrés et 15 mètres cubes n'incluent pas les sanitaires puisqu'il ressort de l'article R. 4228-35 du même code que des douches doivent être installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, […]
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