Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation / Section 2 : Dégagements
Article R4227-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les établissements comportent des dégagements tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes, répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.
Ces dégagements sont toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés à l'article R. 4227-5.
Ces dégagements sont disposés de manière à éviter les culs-de-sac.
Commentaire • 0
Décisions • 6
[…] — aménager les voies de circulation et de dégagement de manière à respecter les dispositions de l'article R 4227-4 du code du travail pour permettre une évacuation rapide du personnel dans des conditions de sécurité maximales,
Lire la suite…- Licenciement·
- Dommages et intérêts·
- Indemnité·
- Titre·
- Employeur·
- Résiliation judiciaire·
- Code du travail·
- Salarié·
- Contrat de travail·
- Ags
[…] *dégager et maintenir dégagé, de manière permanente, l'accès aux issues de secours et les mettre en conformité avec les articles R.4227-4 à R.4227-14 du code du travail, […] — ce comité s'est réuni les 28/02, 07/03, 10/04,14/04 pour suivre et mettre en oeuvre les actions à mener.
Lire la suite…- Sécurité·
- Syndicat·
- Plan·
- Incendie·
- Travailleur·
- Inspection du travail·
- Sociétés·
- Santé·
- Manutention·
- Piéton
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 10 janvier 2018, n° 16/05307
[…] — par ailleurs l'accès à ces locaux se fait par un escalier dépourvu de rampe et aux marches en pierre, usées, glissantes et inégales, ce qui est contraire aux dispositions des articles R.4227-4 et R.4227-10 du code du travail, la sécurité des salariés n'étant pas assurée ;
Lire la suite…- Démission·
- Employeur·
- Code du travail·
- Salarié·
- Embauche·
- Sécurité·
- Contrat de travail·
- Licenciement·
- Éclairage·
- Fait