Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique / Section 2 : Ambiance thermique
Article R4223-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 25 avril 2017, n° 15/02946
[…] M. Z indique avoir été victime le 5 octobre 2011 d'un grave accident du travail provoqué par l'absence de tout élément de sécurité sur le matériel utilisé (pressoir) ; il invoque une lettre d'observations du 16 décembre 2011 dans laquelle le contrôleur du travail précisait que le pressoir Vaslin n'était pas équipé des éléments de protection indispensables (bordure sensible stoppant la machine en cas de contact, arrêt possible au poste de travail prévu par l'article R 4223-14 du code du travail) ; qu'à son retour d'arrêt de travail début avril 2012, il avait eu la désagréable surprise de constater qu'aucun élément de sécurité n'avait été posé sur le pressoir qui l'avait blessé, pas plus que d'autres travaux préconisés par le contrôleur du travail n'avaient été mis en oeuvre.
Lire la suite…- Salaire·
- Rupture·
- Prime d'ancienneté·
- Salarié·
- Ags·
- Titre·
- Acte·
- Exploitation·
- Contrat de travail·
- Classification
L'article R4223-13 du Code du travail dispose que « Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. […] L'article R 4223-13 du code du travail impose de fait à tout employeur de chauffer les locaux pendant la saison froide. » […] L'article R4223-14 du Code du travail dispose que « La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux. »
Lire la suite…