Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre III : Contenu et régime des accords / Section 1 : Régime des accords / Sous-section 1 : Dépôt
Article D3323-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1122 du 27 août 2021 - art. 3
Lorsqu'un accord de participation de groupe est conclu, les documents déposés sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2 comportent :
1° Quel que soit le mode de conclusion de l'accord, les mandats habilitant le mandataire des différentes sociétés intéressées à signer l'accord de groupe ;
2° Si l'accord a été conclu avec un ou plusieurs salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales, les mandats les habilitant à signer l'accord de groupe ;
3° Si l'accord a été conclu avec les représentants mandatés par chacun des comités sociaux et économiques intéressés, les procès-verbaux de séance établissant que la délégation du personnel statuant à la majorité a explicitement donné mandat à ces représentants pour signer l'accord de groupe ;
4° Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif de chacune des sociétés intéressées, de la ratification par les deux tiers de ces salariés du projet proposé par le mandataire de ces sociétés :
a) Soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble des salariés de chacune des sociétés intéressées, des salariés signataires ;
b) Soit un procès-verbal rendant compte de la consultation, au niveau de chacune des entreprises ou au niveau du groupe.
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[…] L'article L.'3323-4 du code du travail dispose que': […] L'article D.'3345-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, disposait que':
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2. Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 6 avril 2023, n° 21/03144
[…] En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport. […] La société Technip France a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond (affaire enregistrée sous le RG n°21/01606), afin de faire constater qu'elle n'avait pas d'obligation légale de prendre en charge cette expertise dans le cadre de l'article D. 3323-4 du code du travail. Elle sollicitait également aux termes de ses dernières écritures, que soit ordonnée la jonction avec l'affaire enregistrée sous le RG n° 21/01569.
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