Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 1 : Prise en charge des frais de transports publics
Article R3261-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu'entre ces lieux de travail.
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Décisions • 29
[…] La société ATEXIS FRANCE ajoute qu'aux termes de l'ordre de mission du 01/10/2012 remis à la demande de N E, le siège de la société DCNS constitue le lieu de travail du salarié ; il est également stipulé le remboursement des frais de déplacement en cas de déplacement hors de son lieu de travail habituel conformément aux dispositions de l'article 50 de la convention collective . […] ce dernier ne pouvait solliciter le paiement de ses frais de déplacement mais avait seulement droit au remboursement de 50% du tarif de 2 e classe d'un abonnement aux transports collectifs conformément aux articles L 3261-2 ET R 3261-1 à R 3261-10 du code du travail , […] Désolé de vous avoir opportuné D, […]
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[…] — dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, […] Aux termes des dispositions des articles L. 3261-2 et R.3261-1 à R.3261-10 du code du travail, le domicile de M. X Y étant alors distant d'environ 45 minutes à pied de son lieu de travail, l'employeur était tenu au remboursement à concurrence de moitié du coût de la carte Orange deux zones dont le montant est justifié par la pièce 34 du salarié ;
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3. Cour d'appel de Paris, 3 mars 2016, n° 14/12693
[…] Compte-tenu des éléments produits aux débats, la cour, retenant les motifs pertinents des premiers juges, confirme leur décision en ce qu'ils ont condamné la Sarl Symphonia au paiement des frais de transport, en application de l'article R 3261-10 du code du travail, toutefois en le limitant à la somme de 867,30 €, compte-tenu de ce que cette disposition est entrée en vigueur le 1 er janvier 2009. En outre, cette somme qui ne constitue pas la contre-partie d'un travail n'est pas assortie d'une indemnité pour congés payés.
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