Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant / Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen / Paragraphe 1 : Ordre public
Article R3142-30 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 3
Modifié par : Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4
Le refus de l'employeur est notifié par tout moyen conférant date certaine au salarié.