Article D3141-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version03/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D732-1 al 1 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les catégories d'entreprises suivantes, le service des congés est assuré par des caisses constituées à cet effet :
1° Entreprises relevant du groupe 33 de la nomenclature définie en annexe du décret n° 47-142 du 16 janvier 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, à l'exception des numéros 33-411,33-430 en ce qui concerne la fabrication d'éléments de maison métalliques,33-561,33-751 en ce qui concerne la fabrication de paratonnerres et à l'exception du sous-groupe 33-8 ;
2° Entreprises relevant du groupe 34 de la nomenclature, à l'exception du sous-groupe 34-9.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 3 mai 2009
7 textes citent l'article

Commentaires28


Mme Valérie Bazin-Malgras · Questions parlementaires · 1er août 2023

Depuis 1937, le secteur du BTP dispose en effet d'un réseau de caisses qui assure la collecte des cotisations et le versement des indemnités de congés payés aux salariés, en application des principes prévus aux articles D. 3141-12 et suivants du code du travail. […]

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M. Bertrand Sorre · Questions parlementaires · 18 juillet 2023

Depuis 1937, le secteur du BTP dispose en effet d'un réseau de caisses qui assure la collecte des cotisations et le versement des indemnités de congés payés aux salariés, en application des principes prévus aux articles D. 3141-12 et suivants du code du travail. […]

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1Tribunal de commerce de Nevers, 23 mai 2012, n° 2012000988

[…] La CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT REGION CENTRE indique que Monsieur Y Z exerçant une activité relevant du secteur du bâtiment doit cotiser à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT REGION CENTRE conformément aux articles D 732-1 et suivants, L 223-16 et L 223-17, L 731-1 et suivants et R 793-1 du Code du Travail, aujourd'hui D 3141-12 à D 3141-37, R 3141-19, L 3141-30, L 3141-31, L 5424-6 à L 5424-19, L 5429- 3, D 5424-7 à D 5424-16, D 5424-23, D 5424-24, D 5424-28, D 5424-41, D 5424-43, R 5429-3 du Code du Travail;

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  • Région·
  • Bâtiment·
  • Congés payés·
  • Cotisations·
  • Demande·
  • Exécution provisoire·
  • Maçonnerie·
  • Code du travail·
  • Travail·
  • Principal

2Tribunal de commerce de Toulouse, 28 juin 2017, n° 2017R00335

[…] Vu les articles D 3141-12 et suivants et L 3141-30 et suivants du code du travail, Vu les statuts et le Règlement Intérieur de la CIBTPSO agréés par le ministère du travail, […]

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  • Carrelage·
  • Intempérie·
  • Cotisations·
  • Retard·
  • Congé·
  • Titre·
  • Exigibilité·
  • Règlement intérieur·
  • Mise en demeure·
  • Procédure civile

3Tribunal administratif de Montreuil, 5 janvier 2012, n° 1013251
Cour administrative d'appel : Désistement

[…] que, toutefois, il résulte des dispositions du code général des impôts et du code de la sécurité sociale qui viennent d'être mentionnées, ainsi que de celles des articles L. 223-16, D. 732-1, D. 732-5 et D. 732-6 du code du travail, respectivement devenus les articles L. 3141-30, D. 3141-12, D. 3141-29 et D. 3141-31 de ce code, que, pour le calcul des indemnités de congés payés à prendre en compte dans l'assiette des taxes en litige, […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Contribution·
  • Cotisations·
  • Impôt·
  • Congés payés·
  • Développement·
  • Construction·
  • Participation·
  • Imposition·
  • Employeur
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