Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre II : Repos hebdomadaire / Section 1 : Dérogations / Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical / Paragraphe 3 : Dérogations temporaires au repos dominical / Sous-paragraphe 2 : Dérogations accordées par le maire
Article R3132-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'arrêté du maire ou, à Paris, du Préfet de Paris relatif à la dérogation au repos dominical pour les commerces de détail prévu à l'article L. 3132-26, est pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressées.
Commentaires • 2
Tout d'abord, il convient de rappeler que l'article L. 3132-12 du code du travail permet au gouvernement de déterminer les catégories d'établissements qui peuvent, de droit, déroger à la règle du repos dominical. […] […] Art. L.3132-26, L.3132-27 et art. […] R.3132-21 code du travail [↩]
Lire la suite…Décisions • 64
[…] D E P A R I S […] — que la SAS DISTRIBAT, exploitant un commerce vendant au détail des produits alimentaires, ne peut se prévaloir d'aucune des dérogations de droit au repos dominical des salariés prévues par les articles L3132-12, L3132-14 et R3132-5 du code du travail, ni d'une autorisation municipale prise en application des articles L3132-26 R3132-21 du code du travail, ni enfin d'une autorisation préfectorale au visa des articles L3132-26 et R3132-21 ou d'une dérogation conformément aux articles L3132-20, L3132-25 à L3132-25-6 et R3132-16 du code du travail, […] En application de l'article L 3132-3 du code du travail « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche» ;
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[…] La société A B ne pouvant se prévaloir ni d'une dérogation légale de droit au repos dominical prévue aux articles L 3132-12, L 3132-14 et R 3132-5 du code du travail, ni d'une autorisation préfectorale prise en application des articles L 3132-20, L 3132-25 à L 3132-25-6 et R 3132-16 du code du travail, ni d'une autorisation municipale prise conformément aux dispositions L 3132-26 et R 3132-21 du code du travail, elle ne peut régulièrement faire travailler ses salariés le dimanche au-delà de 13 heures. Ainsi, la violation de ces dispositions constitue à l'évidence un trouble manifestement illicite.
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 décembre 2014, n° 1401243
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-26 du code du travail : « Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3132-21 du même code : « L'arrêté du maire ou, à Paris, du Préfet de Paris relatif à la dérogation au repos dominical pour les commerces de détail prévu à l'article L. 3132-26, est pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressées » ;
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Tout d'abord, il convient de rappeler que l'article L. 3132-12 du code du travail permet au gouvernement de déterminer les catégories d'établissements qui peuvent, de droit, déroger à la règle du repos dominical. […] […] Art. L.3132-26, L.3132-27 et art. […] R.3132-21 code du travail [↩]
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