Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences / Sous-section 2 : Astreintes / Paragraphe 1 : Ordre public
Article R3121-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Commentaires • 14
Décisions • 295
[…] ces périodes, le plaçant sous les directives de l'employeur et sans possibilité de vaquer librement à ses occupations personnelles, elles constituent du temps effectif de travail et doivent être rémunérées ; il revendique l'application des dispositions des articles L. 3121-1 et 3121-2 du code du travail, de l'article 5 de l'accord cadre 1999-02-08 du 8 février 1999, étendu par arrêté du 4 août 1999 et rattaché à la convention collective nationale du 30 décembre 1952 . […] Il ressort des dispositions de l'article R. 3121-2 du code du travail que le temps passé à la douche doit, en cas de travaux insalubres et salissants, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 3121-1 tel que modifié par le décret 2016-1551 du 18 novembre 2016 et anciennement R. 3121-2 du code du travail : 'En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.' […] 02/11
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 18 mai 2018, n° 17/04954
[…] Aux termes de l'article R. 3121-1 tel que modifié par le décret 2016-1551 du 18 novembre 2016 et anciennement R. 3121-2 du code du travail : 'En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.' […] 02/11
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