Article R2314-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R423-1-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires2


www.ellipse-avocats.com · 22 mai 2018

[…] La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges contenant les prescriptions réglementaires énoncées par les articles R. 2314-8 à R. 2314-20 du Code du travail. […]

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Décision1


1CNIL, Délibération du 11 avril 2013, n° 2013-091
Conseil d'État : Rejet

[…] La formation restreinte ayant pris connaissance tant des éléments figurant au rapport que de ceux fournis par la société et son prestataire estime, en l'espèce, que le dépôt d'un logiciel auprès d'un huissier de justice ne suffit pas à établir la correspondance entre le logiciel déposé et celui employé dans le système de vote électronique. Les éléments visés aux articles R 2314-20 et R 2324-16 du Code du travail conservés en vue d'une action contentieuse ne permettent pas de vérifier l'état du système avant sa mise en œuvre comme c'est le cas pour l'expertise indépendante préalable.

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  • Formation restreinte·
  • Vote électronique·
  • Chiffrement·
  • Cnil·
  • Prestataire·
  • Électeur·
  • Election·
  • Système·
  • Bulletin de vote·
  • Sécurité
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