Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre IV : Composition, élections et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections / Paragraphe 2 : Attribution des sièges
Article R2314-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 11 avril 2013, n° 2013-091
[…] La formation restreinte ayant pris connaissance tant des éléments figurant au rapport que de ceux fournis par la société et son prestataire estime, en l'espèce, que le dépôt d'un logiciel auprès d'un huissier de justice ne suffit pas à établir la correspondance entre le logiciel déposé et celui employé dans le système de vote électronique. Les éléments visés aux articles R 2314-20 et R 2324-16 du Code du travail conservés en vue d'une action contentieuse ne permettent pas de vérifier l'état du système avant sa mise en œuvre comme c'est le cas pour l'expertise indépendante préalable.
Lire la suite…- Formation restreinte·
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[…] La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges contenant les prescriptions réglementaires énoncées par les articles R. 2314-8 à R. 2314-20 du Code du travail. […]
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