Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VIII : Droit d'expression directe et collective des salariés / Chapitre II : Entreprises et établissements du secteur public
Article R2282-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
L'activité des conseils d'atelier ou de bureau fait l'objet d'un rapport annuel établi par l'employeur et présenté au comité social et économique.
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