Article R2272-13 du Code du travail

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Version18/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R136-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juin 2021

Modifié par : Décret n°2021-768 du 16 juin 2021 - art. 1

Sous réserve des dispositions des articles R. 2272-14 et R. 2272-15, les représentants des salariés et des employeurs de chaque sous-commission sont nommés par le ministre chargé du travail sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3.

Deux représentants suppléants pour chaque organisation sont nommés par le ministre chargé du travail sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3.

La sous-commission des salaires constitue un comité chargé de faire un examen de la situation de la négociation salariale de branche et de préparer un rapport examiné par la sous-commission en vue de la réalisation du bilan annuel mentionné au 7° de l'article L. 2271-1.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2021

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